A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
31.1. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 18; A.M. 2014-10-30, a. 13; A.M. 2016-10-12, a. 15.
31.1. Un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
5°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
7°  à une réclamation d’assurance;
8°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
9°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
10°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-12-06, a. 18; A.M. 2014-10-30, a. 13.
31.1. Un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
5°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou par l’entremise d’un tiers;
7°  à une réclamation d’assurance;
8°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
9°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
10°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-12-06, a. 18.